Décret n°92-224 du 10 mars 1992

Art. 3. - Le montant des attributions individuelles de l'indemnité tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'article 2.

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