Décret n°92-208 du 5 mars 1992

Article 3

Créé le 6 mars 1992 · En vigueur depuis le 26 février 2006

I. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie A ou B sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans l'emploi d'origine.
Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du corps de reclassement.
Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi, cadre d'emploi ou corps conservent leur ancienneté d'échelon.
II. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D sont reclassés dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 février 2006

I. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi

Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure

Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon

II. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D sont reclassés dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé.

En vigueur du vendredi 6 mars 1992 au samedi 25 février 2006

I. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie A ou B sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans l'emploi d'origine.

Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du corps de reclassement.

Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi, cadre d'emploi ou corps conservent leur ancienneté d'échelon.

II. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D sont reclassés dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.