Décret n°92-208 du 5 mars 1992

Article 4

Créé le 6 mars 1992

Les services accomplis dans le corps, emplois ou cadres d'emplois d'origine valent services accomplis dans les corps ou emplois correspondants de la fonction publique hospitalière.

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En vigueur depuis le vendredi 6 mars 1992

Les services accomplis dans le corps, emplois ou cadres d'emplois d'origine valent services accomplis dans les corps ou emplois correspondants de la fonction publique hospitalière.