Article 47
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs.
1 version
1 cité
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs.
1 version
1 cité
L'avancement des professeurs comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. L'avancement d'échelon ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
1 version
L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
| Echelons | Durée | |--------------------------|-------------| | Professeurs de 1re classe| | | 3e échelon | - | | 2e échelon | 3 ans | | 1er échelon | 3 ans | | Professeurs de 2e classe | | | 7e échelon | - | | 6e échelon | 3 ans 6 mois| | 5e échelon | 3 ans 6 mois| | 4e échelon | 1 an | | 3e échelon | 1 an | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an |
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
La bonification mentionnée au présent article prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
4 versions
2 cités
L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu au choix.
Cet avancement s'effectue selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 35 ci-dessus, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
La ou les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs tiennent compte notamment, pour établir leurs propositions, de la mobilité accomplie par les professeurs.
Les nominations à la 1re classe des professeurs sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les professeurs de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
La rémunération des professeurs classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.
4 versions
1 cité
Le nombre maximum de professeurs de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Le nombre maximum de professeurs de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.
Le nombre de professeurs du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Avant sa signature par le ministre chargé de l'agriculture, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.
L'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs s'effectue au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans leur grade. Les intéressés sont classés au 1er premier échelon de la classe exceptionnelle.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs qui justifient au moins de dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er premier échelon de cette classe.
Les avancements prévus aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus s'effectuent selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 35 ci-dessus, sous réserve que les instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Il sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En outre, les professeurs de 1re classe ayant bénéficié, au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'agriculture à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs et assimilés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée pour une période de trois années selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la 1re classe.
4 versions
1 cité