JORF n°48 du 26 février 1992

Article 35

Article 35

Les promotions de grade et à l'échelon exceptionnel de la hors classe sont prononcées selon les modalités suivantes.

L'activité professionnelle des candidats à une promotion de grade est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente et tenir compte notamment de l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement.


Historique des versions

Version 4

Les promotions de grade et à l'échelon exceptionnel de la hors classe sont prononcées selon les modalités suivantes.

L'activité professionnelle des candidats à une promotion de grade est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente et tenir compte notamment de l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

L'avancement à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services en position d'activité ou de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture selon la procédure prévue à l'article 34 ci-dessus.

Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte dans les cinq années d'ancienneté et de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.

Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2003

L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

L'avancement à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services en position d'activité ou de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture selon la procédure prévue à l'article 34 ci-dessus.

Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte dans les cinq années d'ancienneté et de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.

Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

L'avancement à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants, parmi les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services en position d'activité ou de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus.

Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte dans les cinq années d'ancienneté et de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.

Les maîtres de conférences de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.