JORF n°48 du 26 février 1992

Article 34

Article 34

I. - L'avancement au grade de maître de conférences hors classe a lieu au choix.

Peuvent être promus à la hors classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité d'enseignant-chercheur en position d'activité ou en position de détachement.

Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte pour le décompte des cinq années de services mentionnées au premier alinéa. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.

Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation d'indice brut, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

II. - L'avancement des maîtres de conférences à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu au choix. Peuvent être promus les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

Le nombre de maîtres de conférences hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif du corps considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.


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Version 3

I. - L'avancement au grade de maître de conférences hors classe a lieu au choix.

Peuvent être promus à la hors classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité d'enseignant-chercheur en position d'activité ou en position de détachement.

Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité sont pris en compte pour le décompte des cinq années de services mentionnées au premier alinéa. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.

Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation d'indice brut, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

II. - L'avancement des maîtres de conférences à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu au choix. Peuvent être promus les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

Le nombre de maîtres de conférences hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif du corps considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

L'activité professionnelle des candidats à une promotion de grade est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7 du présent décret. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse à ce même ministre des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences a lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1re classe, parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de leur grade.

L'activité professionnelle des candidats à une promotion est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7 du présent décret. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement.

La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse à ce même ministre des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente.

Les nominations à la 1re classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.