JORF n°48 du 26 février 1992

Article 33

Article 33

Sous réserve des dispositions du II de l'article 34, l'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

| Echelons | Durée | |-----------------------------------------|--------------| | Maîtres de conférences hors classe | | | Echelon exceptionnel | - | | 6e échelon | - | | 5e échelon | 5 ans | | 4e échelon | 1 an | | 3e échelon | 1 an | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an | | Maîtres de conférences de classe normale| | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 2 ans 10 mois| | 7e échelon | 2 ans 10 mois| | 6e échelon | 3 ans 6 mois | | 5e échelon | 2 ans 10 mois| | 4e échelon | 2 ans 10 mois| | 3e échelon | 2 ans 10 mois| | 2e échelon | 2 ans 10 mois| | 1er échelon | 1 an |

Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.


Historique des versions

Version 4

Sous réserve des dispositions du II de l'article 34, l'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

Echelons

Durée

Maîtres de conférences hors classe

Echelon exceptionnel -

6e échelon

-

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Maîtres de conférences de classe normale 9e échelon

-

8e échelon

2 ans 10 mois

7e échelon

2 ans 10 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 10 mois

4e échelon

2 ans 10 mois

3e échelon

2 ans 10 mois

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

1 an

Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 août 2009

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES et avancement d'échelon

ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur

Du 5e au 6e échelon

5 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

Du 1er au 2e échelon

1 an

Classe normale

Du 8e au 9e échelon

2 ans et 10 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans et 10 mois

Du 6e au 7e échelon

3 ans et 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans et 10 mois

Du 4e au 5e échelon

2 ans et 10 mois

Du 3e au 4e échelon

2 ans et 10 mois

Du 2e au 3e échelon

2 ans et 10 mois

Du 1er au 2e échelon

1 an

Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

I- CLASSES et avancement d'échelon

II- ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur

I- Hors-classe

Du 5e au 6e échelon

II- 5 ans

I- Hors-classe

Du 4e au 5e échelon

II- 1 an

I- Hors-classe

Du 3e au 4e échelon

II- 1 an

I- Hors-classe

Du 2e au 3e échelon

II- 1 an

I- Hors-classe

Du 1er au 2e échelon

II- 1 an

I- Classe normale Du 8e au 9e échelon

II- 2 ans et 10 mois

I- Classe normale

Du 7e au 8e échelon

II- 2 ans et 10 mois

I- Classe normale

Du 6e au 7e échelon

II- 3 ans et 6 mois

I- Classe normale

Du 5e au 6e échelon

II- 2 ans et 10 mois

I- Classe normale

Du 4e au 5e échelon

II- 2 ans et 10 mois

I- Classe normale Du 3e au 4e échelon

II- 2 ans et 10 mois

I- Classe normale

Du 2e au 3e échelon

II- 2 ans et 10 mois

I- Classe normale

Du 1er au 2e échelon

II- 2 ans

Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors classe

Du 5e au 6e échelon

5 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

Du 1er au 2e échelon

1 an

1re classe

Du 5e au 6e échelon

2 ans 10 mois

Du 4e au 5e échelon

2 ans 10 mois

Du 3e au 4e échelon

3 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon

2 ans 10 mois

Du 1er au 2e échelon

2 ans 10 mois

2e classe

Du 2e au 3e échelon

2 ans 10 mois

Du 1er au 2e échelon

2 ans

Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 et de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.