Décret n°92-159 du 21 février 1992

Article 8

Créé le 1 janvier 1992

Un ordre de mission dit permanent peut être délivré au militaire qui, soit exerce des fonctions essentiellement itinérantes, soit est appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de militaires pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

Un ordre de mission dit permanent peut être délivré au militaire qui, soit exerce des fonctions essentiellement itinérantes, soit est appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.

La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de militaires pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.