JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 16

Article 16

Peuvent être nommés au grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Peuvent être nommés au grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.