JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 8

Article 8

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée en alternance dans les services, les établissements publics administratifs de l'Etat, les autorités administratives indépendantes, les organisations internationales et à l'Ecole des hautes études en santé publique.


Historique des versions

Version 2

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée en alternance dans les services, les établissements publics administratifs de l'Etat, les autorités administratives indépendantes, les organisations internationales et à l'Ecole des hautes études en santé publique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.