JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 6

Article 6

Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le premier concours est ouvert aux :

a) Pharmaciens titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;

b) Pharmaciens pouvant justifier de trois années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

La proportion des emplois offerts au concours interne est fixée au maximum à 40 % des emplois offerts aux deux concours.

Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.


Historique des versions

Version 2

Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le premier concours est ouvert aux :

a) Pharmaciens titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;

b) Pharmaciens pouvant justifier de trois années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

La proportion des emplois offerts au concours interne est fixée au maximum à 40 % des emplois offerts aux deux concours.

Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique :

1° Le premier concours est ouvert aux pharmaciens âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Peuvent être admis à concourir :

a) Les candidats titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Les candidats pouvant justifier de cinq années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens chimistes des armées régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 % pour le premier concours et à 20 % pour le second concours.

Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.