Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992

Article 14

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 10 avril 2020

L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 9 avril 2020

Modifié parDécret n°2020-408 du 8 avril 2020art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au dimanche 31 décembre 2000