JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 29. - Les agents titulaires du grade de pharmacien inspecteur principal sont intégrés avec la même appellation dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Ils ne font, dans ce corps, l'objet d'aucun reclassement et conservent, à la date d'effet du présent décret, l'échelon et l'ancienneté acquise. Ils demeurent régis, pour l'avancement d'échelon, par les articles 2, 3 et 9 du décret du 3 mars 1950 susvisés.


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Art. 29. - Les agents titulaires du grade de pharmacien inspecteur principal sont intégrés avec la même appellation dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Ils ne font, dans ce corps, l'objet d'aucun reclassement et conservent, à la date d'effet du présent décret, l'échelon et l'ancienneté acquise. Ils demeurent régis, pour l'avancement d'échelon, par les articles 2, 3 et 9 du décret du 3 mars 1950 susvisés.