1 version
JORF n°304 du 31 décembre 1992
Historique des versions
Version 1
Art. 24. - Pendant la période transitoire, l'avancement de grade a lieu conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du présent décret.
1 version
Art. 24. - Pendant la période transitoire, l'avancement de grade a lieu conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du présent décret.