JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 24. - Pendant la période transitoire, l'avancement de grade a lieu conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du présent décret.


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Art. 24. - Pendant la période transitoire, l'avancement de grade a lieu conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du présent décret.