JORF n°304 du 31 décembre 1992

2o Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur:
- le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts;
- en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat;
- en cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier;
- la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon;
- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3o Autres informations:
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 1er et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. no 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.

  1. Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation:
    - la nomenclature de produit;
    - la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens;
    - l'Etat membre de provenance ou de destination des produits;
    - la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. no 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
  2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification:
    - le pays d'origine des produits, à l'introduction;
    - la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires;
    - la nature de la transaction;
    - les conditions de livraison;
    - le mode de transport;
    - le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
  3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2 dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté:
    - la valeur statistique en francs.

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Version 1

2o Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur:

- le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts;

- en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat;

- en cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier;

- la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon;

- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

3o Autres informations:

Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 1er et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. no 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.

1. Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation:

- la nomenclature de produit;

- la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens;

- l'Etat membre de provenance ou de destination des produits;

- la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. no 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.

2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification:

- le pays d'origine des produits, à l'introduction;

- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires;

- la nature de la transaction;

- les conditions de livraison;

- le mode de transport;

- le département d'expédition initiale ou de destination du produit.

3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2 dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté:

- la valeur statistique en francs.