JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 4. - La déclaration, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes:
1o Quel que soit le flux considéré:
- le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur;
- l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur;
- la période au titre de laquelle est établie la déclaration;
- la nature du flux d'échanges;
- le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 2;
- le régime de l'opération.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La déclaration, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes:

1o Quel que soit le flux considéré:

- le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur;

- l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur;

- la période au titre de laquelle est établie la déclaration;

- la nature du flux d'échanges;

- le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 2;

- le régime de l'opération.