JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 5. - Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au 2 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes,
comporte les mentions prévues à l'article 4.


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Version 1

Art. 5. - Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au 2 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes,

comporte les mentions prévues à l'article 4.