Décret n°92-1383 du 30 décembre 1992

Article 36

Créé le 1 janvier 1992

La formation fait l'objet d'un plan pluriannuel déterminé après avis du comité technique paritaire central.
Ce dernier donne son avis sur les conditions dans lesquelles la formation contribue à l'amélioration du fonctionnement des services et prend en compte les besoins des unités géographiques.
Dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des effectifs, il donne son avis sur les orientations retenues pour les différentes catégories de personnel.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 20 juillet 2002