Décret n°92-1383 du 30 décembre 1992

Article 35

Créé le 1 janvier 1992

En cas de formation longue et onéreuse, le directeur général peut demander à l'agent bénéficiaire de ladite formation de s'engager par écrit à rester au service du C.N.A.S.E.A. pendant une durée qui ne peut excéder trois ans et à rembourser pro rata temporis le coût de la formation en cas de rupture de cet engagement.
Une décision du directeur général fixe les modalités d'application de cette disposition après avis du comité technique paritaire central.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 20 juillet 2002