Décret n°92-1383 du 30 décembre 1992

Article 20

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Créé le 1 janvier 1992 · Abrogé le 21 juillet 2002

Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leur emploi.
La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique et suit son évolution.
A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 20 juillet 2002