Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992

Article 9

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur depuis le 5 mai 2012

Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions de l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.

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En vigueur depuis le samedi 5 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-623 du 2 mai 2012art. 9

Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions del'

article 4

, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions

article 8

.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au vendredi 4 mai 2012

Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un des organismes agréés visés à l'

article 4

, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'

article 8

.