Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992

Article 10

Créé le 31 décembre 1992

Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :
  • d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;
  • d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1992