Décret n°92-137 du 13 février 1992

Article 2

Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 26 août 2004 au 24 août 2005

Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
  • les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
  • les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;
  • les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
  • les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 26 août 2004 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 25 août 2004

En vigueur du vendredi 14 février 1992 au lundi 31 décembre 2001