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Décret n°92-1358 du 28 décembre 1992

TITRE II : AUTORISATION DE FOURNITURE, D'EXPORTATION OU D'UTILISATION DE MOYENS OU DE PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE

Abrogé25 février 1998
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Créé le 30 décembre 1992 · Abrogé le 25 février 1998

Les demandes d'autorisation de fourniture souscrites au titre de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée sont déposées auprès du service central de la sécurité des systèmes d'information, qui en délivre récépissé. La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation sont définis par arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie administrative et une partie technique.
La partie technique est une description complète en langue française du moyen ou de la prestation de cryptologie et de son mode d'exploitation, y compris de la gestion des conventions secrètes. La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée ; cette durée ne peut excéder cinq ans.
La partie administrative permet de s'assurer de l'identité du demandeur. Pour une prestation, elle comprend également un engagement de respect de dispositions portant sur les spécifications de la prestation et les mesures à prendre pour assurer sa sécurité. Ces dispositions sont définies par arrêté du Premier ministre pris après avis du directoire de la sécurité des systèmes d'information.

Créé le 30 décembre 1992 · Abrogé le 25 février 1998

L'autorisation d'utilisation délivrée au titre de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est soit une autorisation d'utilisation générale, valable pour toute personne physique ou morale, soit une autorisation d'utilisation personnelle, valable pour son seul titulaire.
La demande d'autorisation d'utilisation générale d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie est formulée par le titulaire d'une autorisation de fourniture de ce moyen ou de cette prestation, les deux demandes pouvant être déposées simultanément.
La demande d'autorisation d'utilisation personnelle est formulée par la personne physique ou morale qui souhaite utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie et qui ne bénéficie pas d'une autorisation d'utilisation générale.

Créé le 30 décembre 1992 · Abrogé le 25 février 1998

Les demandes d'autorisation d'utilisation sont déposées auprès du service central de la sécurité des systèmes d'information, qui en délivre récépissé. La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation d'utilisation sont définis dans l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.
La partie technique est une description complète en langue française du moyen ou de la prestation de cryptologie et de son mode d'exploitation, y compris de la gestion des conventions secrètes. Cette partie n'est pas exigée lorsque le moyen ou la prestation a déjà fait l'objet d'une autorisation de fourniture ou d'utilisation antérieure.
La partie administrative permet de s'assurer de l'identité du demandeur ; elle précise également le domaine d'utilisation prévu du moyen ou de la prestation, son lieu d'implantation ainsi que, pour une demande d'autorisation d'utilisation générale, les éventuelles catégories d'utilisateurs auxquelles le moyen ou la prestation est destiné.
La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée ; cette durée ne peut excéder dix ans. Dans le cas d'une autorisation d'utilisation générale, cette durée est décomptée à partir de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.

Créé le 30 décembre 1992 · Abrogé le 25 février 1998

Les demandes d'autorisation de fourniture ou d'utilisation sont instruites par le service central de la sécurité des systèmes d'information.
L'autorisation est accordée par le Premier ministre. Elle peut être assortie de conditions ayant pour objet de réserver l'emploi de certains moyens ou de certaines prestations à des catégories déterminées d'utilisateurs ou d'applications. Dans ce cas, elle précise les modalités d'élaboration et de communication au service central de la sécurité des systèmes d'information de documents lui permettant de vérifier le respect de ces conditions.

Créé le 30 décembre 1992 · Abrogé le 25 février 1998

L'autorisation de fourniture ou d'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie peut être retirée temporairement ou définitivement :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté la réglementation relative à la cryptologie ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue.

Créé le 30 décembre 1992 · Abrogé le 25 février 1998

Les demandes d'autorisation d'exportation souscrites au titre de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée sont instruites par le service central de la sécurité des systèmes d'information. Le dossier de demande est constitué d'une partie technique, d'une partie administrative et d'une demande de licence d'exportation.
La partie technique et la partie administrative sont déposées auprès du service central de la sécurité des systèmes d'information, qui en délivre récépissé. Elles sont exigibles une seule fois pour un moyen ou une prestation de cryptologie donné. Elles sont identiques dans la forme et le contenu à la demande d'autorisation de fourniture mentionnée à l'article 4 du présent décret. Toutefois, elles ne sont pas exigibles lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation de fourniture. L'autorisation d'exportation est délivrée par le Premier ministre.
La demande de licence d'exportation, comportant copie du récépissé ou de l'autorisation de fourniture mentionnés à l'alinéa précédent, est déposée, pour chaque exportation du produit ou de la prestation, auprès de l'administration des douanes. La licence d'exportation est délivrée après accord du Premier ministre.

Créé le 30 décembre 1992 · Abrogé le 25 février 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent décret, les demandes d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie conçu ou modifié pour les besoins militaires sont soumises à la procédure définie par les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé et les textes pris pour leur application, dans les conditions suivantes :
a) L'agrément préalable, au sens de l'article 12 du décret précité, tient lieu de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 9 ci-dessus ; il est délivré par le Premier ministre ;
b) L'autorisation d'exportation, au sens de l'article 13 du décret précité, tient lieu de la licence d'exportation prévue à l'article 9 ci-dessus ; elle est délivrée après accord du Premier ministre.

Abrogé depuis le mercredi 25 février 1998

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au mardi 24 février 1998

TITRE II : AUTORISATION DE FOURNITURE, D'EXPORTATION OU D'UTILISATION DE MOYENS OU DE PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10