Abrogé par Décret n°98-101 du 24 février 1998 - art. 33 (Ab) JORF 25 février 1998
Créé le 30 décembre 1992 · Abrogé le 25 février 1998
La partie technique est une description complète en langue française du moyen ou de la prestation de cryptologie et de son mode d'exploitation, y compris de la gestion des conventions secrètes. La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée ; cette durée ne peut excéder cinq ans.
La partie administrative permet de s'assurer de l'identité du demandeur. Pour une prestation, elle comprend également un engagement de respect de dispositions portant sur les spécifications de la prestation et les mesures à prendre pour assurer sa sécurité. Ces dispositions sont définies par arrêté du Premier ministre pris après avis du directoire de la sécurité des systèmes d'information.
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