Décret n°92-1358 du 28 décembre 1992

Article 7

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Créé le 30 décembre 1992 · Abrogé le 25 février 1998

Les demandes d'autorisation de fourniture ou d'utilisation sont instruites par le service central de la sécurité des systèmes d'information.
L'autorisation est accordée par le Premier ministre. Elle peut être assortie de conditions ayant pour objet de réserver l'emploi de certains moyens ou de certaines prestations à des catégories déterminées d'utilisateurs ou d'applications. Dans ce cas, elle précise les modalités d'élaboration et de communication au service central de la sécurité des systèmes d'information de documents lui permettant de vérifier le respect de ces conditions.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au mardi 24 février 1998