Abrogé25 février 1998
Abrogé par Décret n°98-101 du 24 février 1998 - art. 33 (Ab) JORF 25 février 1998
Créé le 30 décembre 1992
La déclaration de fourniture prévue à l'article 1er est effectuée une seule fois pour un moyen ou une prestation de cryptologie donné, même si ce moyen ou cette prestation a plusieurs fournisseurs ou fait l'objet de plusieurs livraisons. Elle est souscrite un mois au moins avant la première livraison, qu'elle soit à titre gratuit ou onéreux.
La déclaration d'utilisation est effectuée par l'utilisateur du moyen ou de la prestation un mois au moins avant toute utilisation ; cette déclaration n'est souscrite que pour les moyens ou les prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'utilisation générale au titre d'une déclaration de fourniture antérieure.
La déclaration d'utilisation est effectuée par l'utilisateur du moyen ou de la prestation un mois au moins avant toute utilisation ; cette déclaration n'est souscrite que pour les moyens ou les prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'utilisation générale au titre d'une déclaration de fourniture antérieure.