Section précédente

Section suivante

Décret n°92-1358 du 28 décembre 1992

TITRE Ier : DÉCLARATION DE FOURNITURE, D'EXPORTATION OU D'UTILISATION DE MOYENS OU DE PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE

Abrogé25 février 1998

Créé le 30 décembre 1992

Les déclarations de fourniture ou d'utilisation souscrites au titre de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée sont effectuées auprès du service central de la sécurité des systèmes d'information, qui en délivre récépissé.
La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative. La partie technique est une description complète en langue française du moyen ou de la prestation de cryptologie et de son mode d'exploitation, y compris de la gestion des conventions secrètes. La partie administrative permet de s'assurer de l'identité du déclarant.
La déclaration de fourniture peut être accompagnée d'une déclaration d'utilisation générale, qui précise le domaine d'utilisation prévu du moyen ou de la prestation ainsi que les éventuelles catégories d'utilisateurs auxquelles le moyen ou la prestation est destiné.

Créé le 30 décembre 1992

La déclaration de fourniture prévue à l'article 1er est effectuée une seule fois pour un moyen ou une prestation de cryptologie donné, même si ce moyen ou cette prestation a plusieurs fournisseurs ou fait l'objet de plusieurs livraisons. Elle est souscrite un mois au moins avant la première livraison, qu'elle soit à titre gratuit ou onéreux.
La déclaration d'utilisation est effectuée par l'utilisateur du moyen ou de la prestation un mois au moins avant toute utilisation ; cette déclaration n'est souscrite que pour les moyens ou les prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'utilisation générale au titre d'une déclaration de fourniture antérieure.

Créé le 30 décembre 1992

La déclaration d'exportation prévue par l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée donne lieu au dépôt préalable au service central de la sécurité des systèmes d'information d'un dossier de déclaration de fourniture en vue de l'exportation, suivant les modalités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret.
En outre et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 13 du présent décret, chaque exportation donne lieu à la présentation à l'administration des douanes d'une copie du récépissé de la déclaration de fourniture en vue de l'exportation.

Abrogé depuis le mercredi 25 février 1998

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au mardi 24 février 1998

TITRE Ier : DÉCLARATION DE FOURNITURE, D'EXPORTATION OU D'UTILISATION DE MOYENS OU DE PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE
Article 1
Article 2
Article 3