Abrogé25 février 1998
Abrogé par Décret n°98-101 du 24 février 1998 - art. 33 (Ab) JORF 25 février 1998
Créé le 30 décembre 1992
Les déclarations de fourniture ou d'utilisation souscrites au titre de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée sont effectuées auprès du service central de la sécurité des systèmes d'information, qui en délivre récépissé.
La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative. La partie technique est une description complète en langue française du moyen ou de la prestation de cryptologie et de son mode d'exploitation, y compris de la gestion des conventions secrètes. La partie administrative permet de s'assurer de l'identité du déclarant.
La déclaration de fourniture peut être accompagnée d'une déclaration d'utilisation générale, qui précise le domaine d'utilisation prévu du moyen ou de la prestation ainsi que les éventuelles catégories d'utilisateurs auxquelles le moyen ou la prestation est destiné.
La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative. La partie technique est une description complète en langue française du moyen ou de la prestation de cryptologie et de son mode d'exploitation, y compris de la gestion des conventions secrètes. La partie administrative permet de s'assurer de l'identité du déclarant.
La déclaration de fourniture peut être accompagnée d'une déclaration d'utilisation générale, qui précise le domaine d'utilisation prévu du moyen ou de la prestation ainsi que les éventuelles catégories d'utilisateurs auxquelles le moyen ou la prestation est destiné.
1 version
1 cité