JORF n°302 du 29 décembre 1992

Art. 1er. - L'article R.113-6 du code des assurances (deuxième partie:
Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes:
&lt;<lorsque cet="" événement="" est="" constitué="" ou="" constaté="" par="" une="" décision="" juridictionnnelle="" lorsqu'il="" ne="" peut="" en="" être="" déduit="" d'effets="" juridiques="" qu'après="" homologation="" un="" exequatur,="" la="" date="" retenue="" celle="" à="" laquelle="" acte="" juridictionnel="" passé="" force="" de="" chose="" jugée.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article R.113-6 du code des assurances (deuxième partie:

Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes:

<<Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.>>