Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992

Article 4

Créé le 26 décembre 1992 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

-le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

-le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

-le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

-le directeur du budget ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

4° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°, 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1831 du 31 décembre 2020art. 12 (V)

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

\-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou

\-le directeur général des médias et des industries culturelles ou

\-le directeur général de la création artistique ou son représentant

\-le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

\-le directeur du budget ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

4° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans

En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°,

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil

A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun

En vigueur du vendredi 14 juin 2019 au vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2019-579 du 11 juin 2019art. 1

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

\-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou

\-le directeur général des médias et des industries culturelles ou

\-le directeur général de la création artistique ou son représentant

\-le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

\-le directeur du budget ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

4° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans

En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°,

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil

A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au jeudi 13 juin 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 12

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

Cinq représentants de l'Etat :

\-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou

\-le directeur général des médias et des industries culturelles ou

\-le directeur général de la création artistique ou son représentant

\-le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

\-le directeur du budget ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans

En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°,

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil

A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 23 octobre 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'Etat :

\-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou

\-le directeur général des médias et des industries culturelles ou

\-le directeur général de la création artistique ou son représentant

\-le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

\-le directeur du budget ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans

En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°,

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur budgétaireet l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil

A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'Etat :

\-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

\-le directeur général des médiaset des industries culturelles ou son représentant ;

\-le directeur généralde la création artistiqueou son représentant ;

\-le directeur général des patrimoinesou son représentant ;

\-le

directeur du budget ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans

En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°, 4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil

A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2008-9 du 2 janvier 2008art. 1Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'Etat :

\- le secrétaire généraldu ministère chargé de la culture ou son représentant ;

\-le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;

\-le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;

\-le directeur des musées de France ou son représentant ;

\-le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

\-le directeur du budget ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans

En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°,4° ou 5°, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil

A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au vendredi 4 janvier 2008

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'Etat :

\- le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

\- le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;

\- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;

\- le directeur des musées de France ou son représentant ;

\- le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

\- le directeur du budget ou son représentant ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans

En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2°

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le membre du corps du contrôle général économique etfinancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil

A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun

En vigueur du dimanche 24 septembre 2000 au mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

Six représentants de l'Etat : le directeur del'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ; le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou sonreprésentant ; le directeur des muséesdeFrance ou son représentant ;

le délégué aux arts plastiques ou son représentant;

le directeurdu budget ou son représentant;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective;

3° Le maire de Paris ou son représentant ;

4° Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nomméespar arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

5° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé dela culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions . En cas de vacance définitived'un siège prévu aux 2° , 4° ou 5°,pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur financier etl'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunionsdu conseil d'administration. Le président peut appeler à participeraux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. A l'exception de cellesde président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droitaux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixantles conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civilssur le territoire métropolitainde la France lorsqu'ils sont à la charge des budgetsde l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avecl'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

En vigueur du samedi 26 décembre 1992 au samedi 23 septembre 2000

Le conseil d'orientation de l'établissement public comprend :

1° Trois représentants de l'Assemblée nationale désignés par l'Assemblée nationale ;

2° Trois représentants du Sénat désignés par le Sénat ;

3° Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris ;

4° Un représentant de la région Ile-de-France désigné par le conseil régional ;

5° Cinq représentants du ministre chargé de la culture ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

8° Quatre personnalités françaises ou étrangères désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

9° Trois représentants élus pour trois ans par le personnel, réparti en trois collèges selon la nature et la hiérarchie des fonctions. Un suppléant est élu pour chaque titulaire en même temps et dans les mêmes conditions que lui. Il succède au titulaire lorsque celui-ci cesse d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour quelque cause que ce soit ou lorsque le titulaire perd la qualité en raison de laquelle il a été élu.

Le conseil élit parmi ses membres un président pour une durée de trois ans.

Le président de l'établissement public, un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président du conseil d'orientation, peuvent assister aux délibérations à titre consultatif.

Le conseil donne son avis sur les orientations culturelles ainsi que sur le projet de budget de l'établissement public. Le président de l'établissement public lui soumet chaque année un rapport d'activité.