Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992

Article 17

Créé le 8 décembre 1992

Les agréments de prestataires de services en cours à la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant de la date de leur octroi. A ce terme, des conventions devront être passées entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires de services dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 8 décembre 1992