JORF n°274 du 25 novembre 1992

Art. 3. - L'article 24 du décret du 14 avril 1981 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
&lt;<peuvent être="" inscrits="" sur="" la="" liste="" d'aptitude="" pour="" l'accès="" à="" classe="" exceptionnelle="" du="" groupe="" vi,="" les="" agents="" ayant="" deux="" ans="" d'ancienneté="" dans="" le="" 9e="" échelon="" normale.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 24 du décret du 14 avril 1981 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

<<Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès à la classe exceptionnelle du groupe VI, les agents ayant deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon du groupe VI, classe normale.>>