Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'environnement et du ministre du budget,
Vu le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse en date du 27 avril 1992,
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée :
2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ;
5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ;
7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ;
10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.
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1 cité
Les agents actuellement à la classe exceptionnelle du groupe VII sont reclassés à l'indice terminal du groupe VII.
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY