JORF n°274 du 25 novembre 1992

Art. 4. - A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée:
2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991;
5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993;
7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995;
10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.


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Version 1

Art. 4. - A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée:

2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991;

5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993;

7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995;

10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.