Art. 2. - L'article 23 du décret du 14 avril 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
La mention <<septième 2="" groupe="" (classe="" exceptionnelle)="" tous="" échelons:="" ans="">> est supprimée.
L'ancienneté moyenne et minimale requise dans chaque échelon de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 25/11/1992
......................................................</septième>
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