Décret n°92-112 du 3 février 1992

Article 3

Créé le 5 février 1992

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Il est également maintenu à l'agent bénéficiant d'un congé mentionné au 3° de ce même article, tant que cet agent n'est pas remplacé.
Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 février 1994

Abrogé parDécret n°94-139 du 14 février 1994art. 7 (V) JORF 19 février 1994

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 18 février 1994