JORF n°236 du 10 octobre 1992

Art. 4. - Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.
Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.
Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.


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Art. 4. - Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.

Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.

Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.