JORF n°236 du 10 octobre 1992

CHAPITRE III : Dispositions spéciales et transitoires

Article 7

Le corps régi par le présent décret est formé par les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique antérieurement régis par le décret n° 79-626 du 16 juillet 1979 fixant le statut du corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.

Article 8

Les services accomplis dans le corps des contremaîtres des services techniques du matériel régis par le décret du 16 juillet 1979 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contremaîtres des services techniques du matériel régis par le présent décret pour le reclassement et l'avancement dans ce corps.

Article 9

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 6 ci-dessus, le grade de contremaître principal ne comporte que cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de contremaître principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 6 ci-dessus.

Les contremaîtres principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou 6e échelon conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE |SITUATION NOUVELLE| | |:--------------------------------|:---------------------|------------------------------------| | <br><br> | Echelons | Ancienneté d'échelon | |5e échelon avant 4 ans| 5e | Ancienneté acquise | |5e échelon après 4 ans| 6e |Ancienneté acquise diminuée de 4 ans|

Article 10

Les contremaîtres des services techniques du matériel peuvent, sur leur demande et après accord des ministres intéressés, être placés en position de détachement dans un autre corps de maîtrise.

Article 11

Le décret n° 79-626 du 16 juillet 1979 fixant le statut du corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur est abrogé.