JORF n°236 du 10 octobre 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 2

Le corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et aux dispositions du présent décret.

Article 3

Le corps des contremaîtres des services techniques du matériel comprend le grade de contremaître et le grade de contremaître principal.

Article 4

Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.

Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.

Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.