Décret n°92-1115 du 2 octobre 1992

Article 4

Créé le 9 octobre 1992

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 70,49 F au 1er janvier 1992.
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1991 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,33 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

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En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 1992