Décret n°92-1115 du 2 octobre 1992

Article 2

Créé le 9 octobre 1992

La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 68,77 F au 1er janvier 1991.
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions en paiement au 31 décembre 1990 ne bénéficient d'aucun supplément de pension.

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En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 1992