Art. 16. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 32 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu’ils bénéficient d’un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre de l’agriculture et de la forêt, des décharges de service pour préparer les épreuves de l’un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu’une fois. Les enseignants admis à ces concours sont soumis aux épreuves de l’examen de qualification professionnelle prévu à l’article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant. »
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