Art. 17. - Le premier alinéa de l’article 33 du décret du 20 juin 1989 suvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enseignants qui ont bénéficié des décharges de service prévues à l’article précédent sont tenus, s’ils ont subi avec succès les épreuves de l’examen de qualification professionnelle, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l’enseignement public ou privé. »
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