Art. 12. - L’article 19 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - En cas d’inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée comme il est dit à l’article 17 ou en cas d’échec aux épreuves de l’examen de qualification professionnelle prévu à l’article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, le contrat est caduc au plus tard au terme de l’année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l’enseignement agricole.
« Toutefois, en cas d’échec aux épreuves de l’examen de qualification professionnelle prévu à l’article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, les enseignants qui bénéficiaient d’un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l’issue duquel ils ont été reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l’ancienneté acquise. »
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