Art. 8. - L’article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé devient l’« article 14. I ». Il y est ajouté un II ainsi conçu :
« II - Les conditions d’ancienneté de service ou d’activité professionnelle s’apprécient au 1er octobre de l’année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s’apprécient au 1er juillet de la même année.
« Au cours d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à un concours et dans une seule section. »
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