Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats admis aux épreuves des concours prévus par les articles 12 et 13 sont classés par ordre alphabétique sur des listes arrêtées par le ministre de l’agriculture et de la forêt dans la limite des places offertes au titre de chaque concours. »
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