Décret n°92-1073 du 1 octobre 1992

Article 1

Créé le 4 octobre 1992

Sous réserve des conventions collectives ou accords collectifs étendus, des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 992 du code rural, les heures perdues au-dessous de la durée légale du travail par les salariés mentionnés au premier alinéa du même article, à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article 996 du même code peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :
1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption ;
2° La récupération est effectuée dans le délai de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ;
3° Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine.
4° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article 996 du code rural, l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues en informe l'inspecteur du travail. Lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, cette information peut être donnée par l'organisation patronale intéressée.

Effets de cet article

cite

 Code rural 992, 996

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 octobre 1992 au mercredi 28 mai 1997