Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992

Article 52

Créé le 2 octobre 1992 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IRSTEA à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après :

- si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de cinq années de services en position de détachement dans un emploi de l'IRSTEA ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique ;

- si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de dix années de services en position de détachement dans un emploi de l'IRSTEA ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'avis de l'instance d'évaluation compétente définie à l'article 8 du présent décret est également requis si l'intégration a lieu dans le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche ou les corps des ingénieurs de recherche.

Les dispositions de l'article 31 du présent décret sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles qui sont fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1045 du 10 octobre 2019art. 19

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 124

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IRSTEA à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après :

\- si le corps d'intégration est classé dans la même

article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de cinq années de services en position de détachement dans un emploi de l'IRSTEA ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique ;

\- si le corps d'intégration est classé dans une catégorie

article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de dix années de services en position de détachement dans un emploi de l'IRSTEA ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis

article 8 du présent décret est également requis si l'intégration a lieu dans le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche ou les corps des ingénieurs de recherche.

Les dispositions de l'

article 31 du présent décret sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles qui sont fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est

En vigueur du vendredi 2 octobre 1992 au mercredi 10 mai 2017

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent du Cemagref à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après :

- si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de cinq années de services en position de détachement dans un emploi du Cemagref ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique ;

- si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de dix années de services en position de détachement dans un emploi du Cemagref ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'avis de l'instance d'évaluation compétente définie à l'

article 8

du présent décret est également requis si l'intégration a lieu dans le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche ou les corps des ingénieurs de recherche.

Les dispositions de l'

article 31

du présent décret sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles qui sont fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.