JORF n°28 du 2 février 1992

Article 20

Article 20

Les dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remboursées à l'Institution nationale des invalides au titre des soins médicaux gratuits.

Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit forfait soins, dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remboursées à l'Institution nationale des invalides au titre des soins médicaux gratuits.

Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit forfait soins, dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.