Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016
Les décisions modificatives du budget ne comportant ni variations du montant du budget ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur budgétaire. Elles sont portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.