Décret n°92-1032 du 25 septembre 1992

Article 2

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 4 août 2006

L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à sept heures trente-six minutes un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l'indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 août 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 3 août 2006